« C’est l’uniforme qui permet aux clients d’identifier le personnel navigant. Contrairement à un chapeau, dont le port peut être imposé et qui contribue à cette identification, la manière de se coiffer n’est ni une partie de l’uniforme ni son prolongement. »(Arrêt de la Cour de cassation du 23 novembre 2022).
Au bout de onze ans de procédure, la Justice a enfin reconnu le calvaire d’Aboubakar.
Air France, faisant fi de sa nature de cheveux, lui interdisait de voler avec des tresses et n’a eu de cesse, pendant des années, de lui rendre la vie insupportable.
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Après avoir été contraint de travailler avec une perruque pour cacher sa chevelure, son accès à la navette équipage était conditionné à des inspections systématiques et humiliantes (par encadrement à son plus haut niveau) tel un animal de foire.

Dès lors qu’il a retiré la perruque, ces contrôles physiques humiliants se concluaient de surcroît systématiquement par une interdiction de vol. Sa bonne volonté et toutes les modifications qu’il apportait à sa coiffure, allant jusqu’à faire coudre ses cheveux sur son crâne par son épouse, n’y feront rien et ne lui ont jamais permis l’accès à l’avion qui lui restait interdit. Seul le rasage du crâne, pourtant interdit il y a quelques années encore, aurait, au bout du compte, satisfait l’encadrement PNC.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, a cassé le jugement de la cour d’appel de Paris qui avait débouté Aboubakar et a dénoncé la discrimination qu’Air France exerçait à son encontre.

Si l’employeur peut intervenir sur la manière de se vêtir d’un salarié en lui demandant de porter un uniforme, il ne peut le priver de son droit de paraître.

En 2011 la HALDE avait déjà relevé la discriminatoire qu’Air France exerçait à l’encontre de ce PNC. Malgré cela, Air France a continué à appliquer sa vision rétrograde de la société en maintenant son acharnement sur ce PNC.

Cet arrêt de la Cour de cassation replace tous les PNC dans leur droit à disposer de leur personne.
Si une présentation soignée est de rigueur, le maquillage ne peut pas être imposé aux PNC féminins ni interdit aux PNC masculins tout comme le vernis à ongles.

La décoloration des cheveux ne peut pas être interdite aux PNC masculins.

Le port d’un sac à main ne peut pas être imposé aux PNC féminins qui peuvent choisir de ne pas avoir de sac à main.

Le port du manteau ou d’une écharpe ne peut pas être interdit ou imposé selon des circonstances définies par la compagnie mais est le choix du PNC selon qu’il a froid ou chaud.

Le port d’une veste selon les phases du vol ne peut pas être imposé mais est aussi le choix du PNC selon qu’il a froid ou chaud.

Le port de collants ne peut pas être imposé aux PNC féminins qui ont le choix d’en porter ou pas selon la température ou leur volonté d’en porter ou pas.

En 2016, un jugement du Conseil des Prud’hommes de Bobigny a annulé la mutation disciplinaire qu’un employeur avait infligée à une salariée qui ne se maquillait pas.
Le conseil de prud’hommes a jugé que l’exigence de l’employeur de voir cette salariée faire usage de maquillage à l’aide de produits cosmétiques au seul prétexte qu’elle est une femme constitue une discrimination prohibée par la loi.

Dans ce même jugement le conseil de prud’hommes a souligné que l’employeur n’a pas soumis à l’inspecteur du travail ces dispositions réglementaires qu’elle n’a pu intégrer à son règlement intérieur, de la même manière qu’Air France a procédé avec le Manuel des règles de port de l’uniforme qu’elle n’a pas transmis à l’inspecteur du travail qui l’aurait refusé.

Ces décisions de justice nous rappellent qu’aucune entreprise ne peut disposer sans limites de ses salariés.
Nous sommes en 2022. Il est temps que les articles du code du travail régissant les libertés individuelles depuis 1982 soient appliquées à Air France
L’UGICT/CGT sera toujours à votre côté pour faire appliquer la loi

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